CO129-326 - Foreign Office - 1904 — Page 457

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Chaque interné devra être mis en mesure d'indiquer à ses ressortissants, par voie de carte de correspondance, le lieu de son séjour actuel,

18. Il sera pourvu au service sanitaire par les médecins répartis avec les troupes internées et par un personnel sanitaire mettre sur pied suivant les besoins.

A leur arrivée dans les dépôts, les internés seront soumis à une visite sanitaire minutieuse par des médecins Suisses, visite qui portera principalement sur la gâle, la propreté, &c. La visite médicale sera renouvelée chaque Dimanche, avec les mêmes soins.

19. Quant aux malades qui devront être évacués sur des hôpitaux, les cantons indiqueront ceux des hôpitaux ou lazareths isolés dans lesquels ils devront être transférés. Les grands hôpitaux seront administrés militairement.

Les malades à l'hôpital recevront la solde comme les autres internés.

20. En cas de mort, les actes de décès devront être dressés en langue Française selon les prescriptions Fédérales et contenir l'identité la plus exacte possible du défunt, ainsi que l'inventaire des effets qu'il a laissés. Cet acte de décès doit être visé par le département militaire du canton et transmis au Département Militaire Fédéral.

Les effets laissés par le défunt doivent être adressés au Commissariat des Guerres Cantonal et y rester déposés jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le Département Militaire Fédéral.

21. Quant à la discipline, les internés sont placés sous la juridiction du Code Pénal Militaire Fédéral. Il leur sera donné lecture des articles de guerre qui s'y rattachent. (Des exemplaires Français des articles de guerre accompagnent les présentes instructions.)

Le district d'internement ainsi que ses limites devront être indiqués d'une manière exacte aux internés.

Les punitions disciplinaires seront infligées à teneur du Règlement. La privation de la solde pourra être, en outre, ordonnée comme punition.

Les internés qui, après avoir déserté, rentreraient de nouveau, ainsi que ceux qui se rendraient coupables d'un délit grave, seront transportés à la garnison de punition au Luziensteig (voir chiffre 8).

22. Afin de prévenir l'évasion des internés, des mesures devront être prises conjointement avec la police du canton. Les autorités de police seront immédiatement averties des désertions qui auront eu lieu afin de rechercher et de réintégrer les déserteurs.

Les Cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, et de Bâle-Ville placeront un piquet spécial aux stations de chemins de fer, frontières de la France, savoir, à Saint-Gingolf, Genève, Nyon, Vallorbes, Verrières, Locle, Chaux-de-fonds, et Bâle, dès que ces points ne seront plus occupés par l'armée Suisse, et adjoindront à ce piquet des gardes de police qualifiés à cet effet.

Les Cantons du Valais, de Vaud, et de Genève organiseront de même un service convenable de police et de surveillance aux débarcadères des bateaux à vapeur.

23. Les cantons prendront les mesures nécessaires quant au culte des internés.

24. Les autorités militaires des cantons feront tout ce qui dépendra d'elles pour rendre le sort des internés le plus supportable possible. Elles pourvoiront surtout à une organisation immédiate et convenable du service. Nous rappelons à cet effet qu'il est indispensable de transmettre immédiatement au département militaire sous-signé les états nominatifs des internés afin de pouvoir liquider une foule de réclamations, de demandes, &c., qui ne doivent pas rester en suspens.

Par ordre du Conseil Fédéral Suisse:

Berne, le 1 Février, 1871.

Le Chef du Département Militaire Fédéral,

WELTI.

0

(Signed)

mediate.

EASTERN

Sir:-


454 30570 1

loppy

FOREIGN OFFICE,

August 31st, 1904.

In reply to your letter 29673/1904 of the 25th instant I am directed by the Marquess of Lansdowne to suggest, for the consideration of the Secretary of State for the Colonies, that, in the telegram which it is proposed to send to the Governor of Hong-kong respecting the treatment of the officers and crew of the Russian destroyer "Burni", the words "at such intervals as you consider necessary" might be added after the words "report themselves regularly".

Subject to the above modification Lord Lansdowne concurs in the terms of the instructions.

I am to add that the papers asked for in Paragraph 4 of your letter are being printed and that copies will be forwarded to you as soon as they are ready.

57

Sept.

The Under Secretary of State,

Colonial Office.

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4 Chaque interné devra être mis en mesure d'indiquer à ses ressortissants, par voie de carte de correspondance, le lieu de son séjour actuel, 18. Il sera pourvu au service sanitaire par les médecins répartis avec les troupes internées et par un personnel sanitaire mettre sur pied suivant les besoins. A leur arrivée dans les dépôts, les internés seront soumis à une visite sanitaire minutieuse par des médecins Suisses, visite qui portera principalement sur la gâle, la propreté, &c. La visite médicale sera renouvelée chaque Dimanche, avec les mêmes soins. 19. Quant aux malades qui devront être évacués sur des hôpitaux, les cantons indiqueront ceux des hôpitaux ou lazareths isolés dans lesquels ils devront être transférés. Les grands hôpitaux seront administrés militairement. Les malades à l'hôpital recevront la solde comme les autres internés. 20. En cas de mort, les actes de décès devront être dressés en langue Française selon les prescriptions Fédérales et contenir l'identité la plus exacte possible du défunt, ainsi que l'inventaire des effets qu'il a laissés. Cet acte de décès doit être visé par le département militaire du canton et transmis au Département Militaire Fédéral. Les effets laissés par le défunt doivent être adressés au Commissariat des Guerres Cantonal et y rester déposés jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le Département Militaire Fédéral. 21. Quant à la discipline, les internés sont placés sous la juridiction du Code Pénal Militaire Fédéral. Il leur sera donné lecture des articles de guerre qui s'y rattachent. (Des exemplaires Français des articles de guerre accompagnent les présentes instructions.) Le district d'internement ainsi que ses limites devront être indiqués d'une manière exacte aux internés. Les punitions disciplinaires seront infligées à teneur du Règlement. La privation de la solde pourra être, en outre, ordonnée comme punition. Les internés qui, après avoir déserté, rentreraient de nouveau, ainsi que ceux qui se rendraient coupables d'un délit grave, seront transportés à la garnison de punition au Luziensteig (voir chiffre 8). 22. Afin de prévenir l'évasion des internés, des mesures devront être prises conjointement avec la police du canton. Les autorités de police seront immédiatement averties des désertions qui auront eu lieu afin de rechercher et de réintégrer les déserteurs. Les Cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, et de Bâle-Ville placeront un piquet spécial aux stations de chemins de fer, frontières de la France, savoir, à Saint-Gingolf, Genève, Nyon, Vallorbes, Verrières, Locle, Chaux-de-fonds, et Bâle, dès que ces points ne seront plus occupés par l'armée Suisse, et adjoindront à ce piquet des gardes de police qualifiés à cet effet. Les Cantons du Valais, de Vaud, et de Genève organiseront de même un service convenable de police et de surveillance aux débarcadères des bateaux à vapeur. 23. Les cantons prendront les mesures nécessaires quant au culte des internés. 24. Les autorités militaires des cantons feront tout ce qui dépendra d'elles pour rendre le sort des internés le plus supportable possible. Elles pourvoiront surtout à une organisation immédiate et convenable du service. Nous rappelons à cet effet qu'il est indispensable de transmettre immédiatement au département militaire sous-signé les états nominatifs des internés afin de pouvoir liquider une foule de réclamations, de demandes, &c., qui ne doivent pas rester en suspens. Par ordre du Conseil Fédéral Suisse: Berne, le 1 Février, 1871. Le Chef du Département Militaire Fédéral, WELTI. 0 (Signed) mediate. EASTERN Sir:- 454 30570 1 loppy FOREIGN OFFICE, August 31st, 1904. In reply to your letter 29673/1904 of the 25th instant I am directed by the Marquess of Lansdowne to suggest, for the consideration of the Secretary of State for the Colonies, that, in the telegram which it is proposed to send to the Governor of Hong-kong respecting the treatment of the officers and crew of the Russian destroyer "Burni", the words "at such intervals as you consider necessary" might be added after the words "report themselves regularly". Subject to the above modification Lord Lansdowne concurs in the terms of the instructions. I am to add that the papers asked for in Paragraph 4 of your letter are being printed and that copies will be forwarded to you as soon as they are ready. 57 Sept. The Under Secretary of State, Colonial Office. de finds Pornng
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4 Chaque interné devra être mis en mesure d'indiquer à ses ressortissants, par voie de carte de correspondance, le lieu de son séjour actuel, 18. Il sera pourvu au service sanitaire par les médecins répartis avec les troupes internées et par un personnel sanitaire mettre sur pied suivant les besoins. A leur arrivée dans les dépôts, les internés seront soumis à une visite sanitaire minutieuse par des médecins Suisses, visite qui portera principalement sur la gâle, propreté, &c. La visite médicale sera renouvelée chaque Dimanche, avec les mêmes soins. 19. Quant aux malades qui devront être évacués sur des hôpitaux, les cantons indiqueront ceux des hôpitaux ou lazareths isolés dans lesquels ils devront être transférés. Les grands hôpitaux seront administrés militairement. Les malades à l'hôpital recevront la solde comme les autres internés. 20. En cas de mort, les actes de décès devront être dressés en langue Française selon les prescriptions Fédérales et contenir l'identité la plus exacte possible du défunt, ainsi que l'inventaire des effets qu'il a laissés. Cet acté de décès doit être visé par le département militaire du cantou et transmis au Département Militaire Fédéral. Les effets laissés par le défunt doivent être adressés au Comunissariat des Guerres Cantonal et y rester déposés jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le Département Militaire Fédéral. 21. Quant à la discipline, les internés sont placés sous la juridiction du Code Pénal Militaire Fédéral. Il leur sera donné lecture des articles de guerre qui s'y rattachent. (Des exemplaires Français des articles de guerre accompagnent les pré- sentes instructions.) Le district d'internement ainsi que ses limites devront être indiqués d'une manière exacte aux internés. Les punitions disciplinaires seront infligées à teneur du Règlement. La privation de la solde pourra être, en outre, ordonnée comme punition. Les internés qui, après avoir déserté, rentreraient de nouveau, ainsi que ceux qui se rendraient coupables d'un délit grave, seront transportés à la garaison de punition au Luziensteig (voir chiffre 8). 22. Afin de prévenir l'évasion des internés, des mesures devront être prises conjointement avec la police du canton. Les autorités de police seront immédiate- ment averties des désertions qui auront eu lieu afin de rechercher et de réintégrer les déserteurs. Les Cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, et de Bâle-Ville placeront un piquet spécial aux stations de chemins de fer, frontières de la France, savoir, à Saint-Gingolf,JGenève, Nyon, Vallorbes, Verrières, Locle, Chaux-de-fonds, et Bâle, dès que ces points ne seront plus occupés par l'armée Suisse, et adjoindront à ce piquet des gardes de police qualifiés à cet effet. Les Cantons du Valais, de Vaud, et de Genève organiseront de même un service convenable de police et de surveillance aux débarcadères des bateaux à vapeur. 23. Les cantons prendront les mesures nécessaires quant au culte des internés. 24. Les autorités militaires des cantons feront tout ce qui dépendra d'elles pour rendre le sort des internés le plus supportable possible. Elles pourvoiront surtout à une organisation immédiate et convenable du service. Nous rappelons à cet effet qu'il est indispensable de transmettre immédiatement au département militaire sous- signé les états nominatifs des internés afin de pouvoir liquider une foule de réclamations, de demandés, &c., qui ne doivent pas rester en suspens. Par ordre du Conseil Fédéral Buisse: Berne, le 1 Février, 1871. Le Chef du Département Militaire Fédéral, WELTI. 0 (Signed) mediate. EASTERN Sir:- 454 30570 1 loppy FOREIGN OFFICE, August 31st, 1904. In reply to your letter 29673/1904 of the 25th instant I am directed by the Marquess of Lansdowne ' to suggest, for the consideration of the Secretary of State for the Colonies, that, in the telegram which it is proposed to send to the Governor of Hong- kong respecting the treatment of the officers and crew of the Russian destroyer "Burni", the words "at such intervals as you consider necessary" might be added after the words "report themselves regular- *ly". Subject to the above modification Lord Lans- downe concurs in the terms of the instructions. I am to add that the papers asked for in Para- graph 4 of your letter are being printed and that copies will be forwarded to you as soon as they 57 are Sept. The Under Secretary of State, Colonial Office. de finds Pornng
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18. Il sera pourvu au service sanitaire par les médecins répartis avec les troupes internées et par un personnel sanitaire mettre sur pied suivant les besoins.

A leur arrivée dans les dépôts, les internés seront soumis à une visite sanitaire minutieuse par des médecins Suisses, visite qui portera principalement sur la gâle, là propreté, &c. La visite médicale sera renouvelée chaque Dimanche, avec les mêmes soins.

19. Quant aux malades qui devront être évacués sur des hôpitaux, les cantons indiqueront ceux des hôpitaux ou lazareths isolés dans lesquels ils devront être transférés. Les grands hôpitaux seront administrés militairement.

Les malades à l'hôpital recevront la solde comme les autres internés.

20. En cas de mort, les actes de décès devront être dressés en langue Française selon les prescriptions Fédérales et contenir l'identité la plus exacte possible du défunt, ainsi que l'inventaire des effets qu'il a laissés. Cet acté de décès doit être visé par le département militaire du cantou et transmis au Département Militaire Fédéral.

Les effets laissés par le défunt doivent être adressés au Comunissariat des Guerres Cantonal et y rester déposés jusqu'à ce qu'il en soit disposé par le Département Militaire Fédéral.

21. Quant à la discipline, les internés sont placés sous la juridiction du Code Pénal Militaire Fédéral. Il leur sera donné lecture des articles de guerre qui s'y rattachent. (Des exemplaires Français des articles de guerre accompagnent les pré- sentes instructions.)

Le district d'internement ainsi que ses limites devront être indiqués d'une manière

exacte aux internés.

Les punitions disciplinaires seront infligées à teneur du Règlement. La privation de la solde pourra être, en outre, ordonnée comme punition.

Les internés qui, après avoir déserté, rentreraient de nouveau, ainsi que ceux qui se rendraient coupables d'un délit grave, seront transportés à la garaison de punition au Luziensteig (voir chiffre 8).

22. Afin de prévenir l'évasion des internés, des mesures devront être prises conjointement avec la police du canton. Les autorités de police seront immédiate- ment averties des désertions qui auront eu lieu afin de rechercher et de réintégrer les déserteurs.

Les Cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, et de Bâle-Ville placeront un piquet spécial aux stations de chemins de fer, frontières de la France, savoir, à Saint-Gingolf,JGenève, Nyon, Vallorbes, Verrières, Locle, Chaux-de-fonds, et Bâle, dès que ces points ne seront plus occupés par l'armée Suisse, et adjoindront à ce piquet des gardes de police qualifiés à cet effet.

Les Cantons du Valais, de Vaud, et de Genève organiseront de même un service convenable de police et de surveillance aux débarcadères des bateaux à vapeur.

23. Les cantons prendront les mesures nécessaires quant au culte des internés. 24. Les autorités militaires des cantons feront tout ce qui dépendra d'elles pour rendre le sort des internés le plus supportable possible. Elles pourvoiront surtout à une organisation immédiate et convenable du service. Nous rappelons à cet effet qu'il est indispensable de transmettre immédiatement au département militaire sous- signé les états nominatifs des internés afin de pouvoir liquider une foule de réclamations, de demandés, &c., qui ne doivent pas rester en suspens.

Par ordre du Conseil Fédéral Buisse:

Berne, le 1 Février, 1871.

Le Chef du Département Militaire Fédéral,

WELTI.

0

(Signed)

mediate.

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454 30570 1

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FOREIGN OFFICE,

August 31st, 1904.

In reply to your letter 29673/1904 of the 25th

instant I am directed by the Marquess of Lansdowne

'

to suggest, for the consideration of the Secretary

of State for the Colonies, that, in the telegram

which it is proposed to send to the Governor of Hong-

kong respecting the treatment of the officers and

crew of the Russian destroyer "Burni", the words

"at such intervals as you consider necessary" might

be added after the words "report themselves regular-

*ly".

Subject to the above modification Lord Lans-

downe concurs in the terms of the instructions.

I am to add that the papers asked for in Para-

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are

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